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Les chats du Bassin

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Les chats du Bassin
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13 novembre 2010

CHATAÎGNE

Je remercie l'amoureuse des "Cloches" pour ses poèmes et qui sait si bien faire parler Chataîgne...

La dame aux chats

Ses chaussons glissent en petits pas de geisha.

Son dos se voûte jusqu’à terre,

quand elle dépose les auges aux chats.

Qu’importe les chutes, les ventres seront pleins.

Elle leur parle avec cette voix de fillette enjouée. Elle rit.

Peut être rêvent- ils qu’elle est leur Mère

en s’enroulant autour de ses jambes.

La dame aux chats ne compte plus les lustres, seulement les chats.

Ses cheveux sont devenus neige, recouverte de sa robe de chambre molletonnée

quand les maux du temps se font entendre;

ses paupières roses assorties à sa robe de coton, un zest de mascara en été

quand il fait bon vivre.

Son jardin ne serait pas d’Eden si hélas des vipères ne jasaient pas sur l’amour

que porte cette vieille femme aux chats.

Têtue, la dame aux chats qui n’a que faire des bavardages,

voûte dignement son dos pour accomplir, à jamais, sa tâche nourricière.

Cette histoire n’est pas encore une légende. La dame aux chats existe belle et bien.

Sur sa palissade défraîchie trônent moult chats comme des tournesols

qui se repaîtrent des rayons du soleil.

Et si tu poses ton regard sur ce paysage, tu respireras la douceur crétoise.

La Châtaigne

chat_sauvage

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2 novembre 2010

LABORATOIRES

Labos

Cliquez pour agrandir

2 novembre 2010

AGES DE NOS COMPAGNONS

Cliquez sur l'image pour agrandir

tableau_des_ages

10 octobre 2010

L'AIR SUR LE BASSIN

 

 

Pour visiter le site AIRAQ : Cliquez

12 août 2010

NOE et ZOE

11 août, à 18:50

"Nous venons vous donner des nouvelles de Spyke et Flore qui ont été renommés Noé et Zoé, adoptés il y a 3 semaines. Ils s'entendent très bien. Nous sommes très heureux et nous faisons tout pour qu'ils grandissent bien et qu'ils deviennent de beaux matous en bonne santé. Nous vous remercions beaucoup!"

NOE   ZOE

NOE_et_ZOE

Un grand merci pour ces superbes photos et ces bonnes nouvelles !!!

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9 mai 2010

VOUS AVEZ TROUVE UN CHATON... QUE FAIRE ?

Voici quelques précisions sur un phénomène trop souvent rencontré par nos associations:

SadKitten

En effet, nous avons vu plusieurs fois arriver des gens qui, croyant bien faire, nous apportent un ou des chatons "ramassés" alors qu'ils semblaient abandonnés, quelquefois dans des conditions périlleuses (bord de route, etc.).

Mais attention ! Parfois les meilleures intentions du monde peuvent conduire à des catastrophes !

Bien qu'il soit louable de vouloir secourir un petit être en détresse, dites-vous que pour lui, son seul secours est sa maman.
Le plus souvent elle n'est pas très loin. Elle est sûrement partie chasser en laissant sa portée et reviendra allaiter au bout de quelques heures. Fréquemment, des chatons qui commencent à marcher explorent les alentours du nid et "se perdent". Ils se mettent alors à miauler et la chatte vient les aider, au bout d'un laps de temps plus ou moins long.

Il est donc important de ne pas prendre d'emblée un chaton qui paraît seul, même s'il miaule, même s'il pleut, même s'il fait froid, même si le laisser vous semble un crève-coeur...

L'emporter sur un coup de tête peut mettre sa survie en jeu !

Il faut souligner que prendre un ou des bébés-chats pour ensuite les nourrir au biberon doit être la dernière solution, car rien ni personne ne peut se substituer à une maman-chat pour eux. Les laisser ensemble (dans la mesure du possible) le temps nécessaire au sevrage des chatons, soit au moins 2 mois, est très important.

mother

Donc, si vous trouvez un chaton isolé, le mieux est encore de vérifier aux alentours si vous apercevez la maman et/ou la fratrie, en perturbant le moins possible l'environnement. Eventuellement, surveillez l'endroit : si la chatte est repérée et qu'elle vous paraît sauvage ou craintive, faites attention de ne pas l'effrayer.  Si par contre au bout de quelques heures la chatte n'est pas réapparue, il y a peut-être un problème. Dans tous les cas, ne touchez à rien.

Si vous devez faire face à une telle situation, téléphonez immédiatement à l'association de protection des animaux la plus proche. Elle seule pourra vous indiquer la bonne marche à suivre selon le contexte. 

adorable

10.V.09

19 avril 2010

CODE RURAL

Les animaux dangereux et errants.

Version en vigueur au 19 avril 2010

Article L211-11

I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1.

En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.

Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.

II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1.

L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal.A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

Article L211-12


Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :

1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;

2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

Article L211-13


Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 :

1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;

3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14.

Article L211-13-1

I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.

II.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.

Article L211-14

I.-Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.

II.-La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :

1° De pièces justifiant :

a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;

b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;

d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;

e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;

2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.

Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.

Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.

III.-Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II.

IV.-En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

V.-Le présent article, ainsi que le I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur.

Article L211-14-1

Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire.

Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Article L211-14-2

Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.

Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie.

Article L211-15

I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.

II.-La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

Article L211-16


I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.

Article L211-17

Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.

L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.

Article L211-18

Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1.

Article L211-19


Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles L. 211-11 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3.

Article L211-19-1


Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Article L211-20


Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.

Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre.

Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.

Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.

Article L211-21


Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du détenteur.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur détenteur ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du détenteur.

A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.

Article L211-22


Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L211-23


Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

Article L211-24


Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.

Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11.

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

Article L211-25


I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.

A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.

II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.

III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.

Article L211-26


I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.

Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.

II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.

Article L211-27


Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.

Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

NOTA:

Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.

Article L211-28


Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles L. 211-11, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-14-2, L. 211-21, L. 211-22 et L. 211-27 sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.

- - -

16 mars 2010

PEPITO

Pépito est un petit chat qui fut adopté il y a quelques mois. Depuis, il est le chouchou de ses maîtres. Sauvé et élevé au biberon par une bonne âme de l'association Pépito a maintenant 7 mois et est devenu un superbe chat !!!

P_pito

4 mars 2010

UN DESEQUILIBRE MECONU : Syndrome de Diogène

QU’EST-CE QU’UN « COLLECTIONNEUR », le syndrome de Diogène ?

Le syndrome de Diogène est un syndrome décrit par Clark en 1975 pour caractériser un trouble du comportement de la personne âgée conduisant à des conditions de vie insalubres.

Ce syndrome associe entre autres :

  • Une négligence extrême de l'hygiène corporelle et domestique ;
  • Une syllogomanie : accumulation d'objets hétéroclites ;
  • Un déni de la réalité et une absence de honte ;
  • Un isolement social ;
  • Un refus de toute aide vécue comme intrusive ;
  • Une personnalité pré-morbide : méfiant, rusé, distant, tendance à déformer la réalité.

En 1966, on a réalisé la première étude de ce modèle de conduite, qu'on a baptisé Syndrome de Diogène en 1975, par référence à Diogène de Sinope, un philosophe grec du IVe siècle av. J.-C., chef de file des cyniques et disciple de Antisthène qui avait adopté et suivi jusqu'au bout un idéal de privation et d'indépendance par rapport aux nécessités matérielles.

Un « collectionneur » est une personne qui détient plus d’animaux que la quantité dont elle peut s’occuper correctement. Ces individus refusent généralement de reconnaître—ou de prendre conscience—que les animaux dont ils ont la garde souffrent de NEGLIGENCE GRAVE. Les « collectionneurs » sont parfois comparés à des DROGUES, non pas dépendants des animaux mais de leur présence, de leur occupation de l’espace, de leur accumulation.

QUELLES SONT LES CARACTERISTIQUES PARTAGEES PAR LES « COLLECTIONNEURS » ? 

  • Un besoin apparent d’avoir de nombreux animaux, et souvent beaucoup d’objets inanimés au même endroit (une addiction au désordre).
  • De l’intelligence et des talents de communication, associés à une réelle capacité à attirer la sympathie sur eux-mêmes, peu importe l’état de leurs animaux.
  • Un refus irraisonné de se séparer d’un de ses animaux, même dans l’hypothèse d’une adoption ou de la nécessité d’euthanasie d’un malade. Parfois, les cadavres sont même conservés tels quels.
  • Un type de vie plutôt marginal, clandestin ou asocial—il y a toujours un grand contraste entre la personne publique du « collectionneur » et sa vie privée : certains sont notoirement reconnus mais vivent une grande solitude.
  • Une tendance à nier la réalité—persistant à croire que les individus malades vont bien; que ceux cloisonnés pour de longues périodes dans des cages ou kennels vivent confortablement, que le surnombre incontrôlé d’animaux ne les soumettent pas à la détresse et aux maladies, etc.…
  • Récidive—à moins d’une aide psychiatrique, les collectionneurs retournent à leur mode de vie, même si ils ont été convaincus de mauvais traitements et condamnés.

QU’EST-CE QUI LES MOTIVE A « COLLECTIONNER » UN GRAND NOMBRE D’ANIMAUX ?

Aucune étude psychiatrique n’a été réalisée sur le « SYNDROME DU COLLECTIONNEUR » ou "SYNDROME DE DIOGENE", et la plupart des gens tendent à se persuader que les « collectionneurs » sont motivés par un « amour » des animaux sans limites. Ceci est un (mais pas l’unique) facteur : il y a indubitablement une combinaison de plusieurs types d’influences comme les suivantes, et elles varient en fonction du « collectionneur » :

  • Un « amour » des animaux combiné à un échec à s’occuper d’eux de façon responsable. Par exemple, la vieille personne qui nourrit tous les animaux du voisinage mais dont aucun des siens ne reçoit les soins vétérinaires élémentaires ni bien sûr n’a été stérilisé. Ces personnes ne peuvent généralement pas résister à un animal mais deviennent vite dépassées quand ils se multiplient sans contrôle.
  • Une perception que le respect pour la vie est synonyme de la préservation de la vie, sans s’interroger sur la notion de bien-être. Certaines personnes trouvent la pensée de la mort si aberrante qu’elles préfèrent entretenir une vie inhumaine plutôt qu’offrir une mort décente. Elles parcourent parfois de très longues distances afin de « secourir » chiens ou chats des refuges traditionnels, parfois se couvrant d’éloges pour avoir « récupéré » un individu destiné à l’euthanasie, même si cela l’aurait libéré d’une douloureuse affection. 
  • Un complexe du « héros/martyr » : n’oublions pas que dans nos sociétés, l’intérêt pour les animaux est socialement valorisant. Il est aussi parfois valorisant de « modifier » la réalité en considérant systématiquement un animal comme en  « détresse ». Les « collectionneurs » reçoivent souvent une publicité très favorable à propos des « sacrifices » personnels qu’ils consentent au « bien être » animal (« C’est la dame qui aide les animaux », « C’est le monsieur qui recueille tous les chiens »). Ils s’attachent essentiellement à leur image publique et ne veulent pas risquer de la ternir en se débarrassant ouvertement d’animaux devenus encombrants.
  • Un besoin paradoxal de contrôle total (alors que leur vie elle-même leur échappe). De nombreux « collectionneurs » provoquent des situations qui leur assurent un pouvoir absolu sur la vie de leurs animaux. Ils conservent leurs « victimes » amassées ensemble derrière des portes closes ou de barrières, leur refusant la compagnie d’autres humains, des soins vétérinaires, l’exercice minimum ou même parfois de l’air frais, une nourriture ou de l’eau adaptées.

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  QUE FAIRE POUR LUTTER CONTRE LE « SYNDROME DU COLLECTIONNEUR » ?

    • Informez-vous sur les législations qui régulent les autorisations, l’inspection et la gestion nécessaire des refuges privés ou publics.
    • Soutenez les associations, législations et programmes qui se concentrent sur le contrôle des naissances des animaux familiers.
    • Dans la limite de vos capacités, informez et aidez les propriétaires que vous connaissez à faire stériliser ou au moins contrôler la reproduction de leurs animaux familiers.
    • Informez les autres des souffrances impliquées par le « SYNDROME DE DIOGENE », de la détresse possible des individus qualifiés de « drogués » des animaux. Le public, des professionnels, les médias et même des représentants d’associations de protection animale ont tendance à sympathiser avec les « collectionneurs » car ils leur donnent l’impression de rendre un certain service à la communauté: garder des animaux en vie qui seraient dans la plupart des cas euthanasiés. La plupart des gens ne comprennent pas que faire vivre des animaux dans l’environnement que leur fournissent les « collectionneurs » mène invariablement à une intolérable souffrance. La compassion pour les « collectionneurs » n’est pas déplacée lorsqu’ils reconnaissent leur besoin d’une prise en charge psychologique : n’oublions pas qu’ils sont avant tout victimes d’eux-mêmes, les animaux n’étant que l’instrument de leur détresse. Ce qu’il ne faut pas accorder aux « collectionneurs » est le type de sympathie et support qui résulterait de leur incapacité à gérer le surpeuplement de leurs habitations, le dénuement matériel que cela implique et qui sont le propre de leur maladie. Il est important pour les familiers des « collectionneurs » d’informer les autres des conséquences de ce syndrome.
    • Ne vous trompez pas en croyant que les animaux vivant dans ces endroits sont mieux ensemble que ceux qui risquent l’euthanasie : paradoxalement, les animaux « sauvés » par ces personnes malades psychologiquement sont des victimes régulièrement condamnées à des conditions de vie infernales et risquent une mort misérable et douloureuse.

28 février 2010

DROITS DE L'ANIMAL

Déclaration universelle des droits de l’animal

Préambule

Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s'étant différenciés au cours de l'évolution des espèces,

Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers,

Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l'homme à commettre des crimes envers les animaux,

Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l'espèce humaine du droit à l'existence des autres espèces animales,

Considérant que le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect des hommes entre eux,

IL EST PROCLAMÉ CE QUI SUIT :

Article premier

Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.

Article 2

Toute vie animale a droit au respect.

Article 3

  1. Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
  2. Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
  3. L’animal mort doit être traité avec décence.

Article 4

  1. L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire.
  2. La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.

Article 5

  1. L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
  2. Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
  3. Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.
  4. Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.

Article 6

  1. L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.
  2. Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.

Article 7

Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.

Article 8

  1. Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est-à-dire un crime contre l’espèce.
  2. Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.

Article 9

  1. La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
  2. La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.

Article 10

L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.

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